Avis 20164372 Séance du 17/11/2016
Copie de documents relatifs à la ré-ouverture et d'extension de la carrière située lieu-dit Tentine sur le territoire de la commune de Sabarat :
1) toutes les informations, documents, avis et courriers disponibles sur tout support, y compris électronique, échangés entre le syndicat mixte du Parc nature régional des Pyrénées ariégeoises (SMPNRPA) et les services de la préfecture de l'Ariège, la DREAL, le pétitionnaire, Monsieur X,le bureau d'études X et tout autre carrier consulté, entre le SMPNRPA et le ministère de l'environnement, le CNPM, l'association des naturalistes ariégeois (ANA), la Fédération des parcs naturels régionaux de France et les maires de Sabarat, du Mas d'Azil et la communauté de communes de l'Arize entre autre, en ce qui concerne les surfaces mises à disposition pour les mesures compensatoires, les travaux d'aménagement de la traversée du village de Sabarat et les registres des conseils municipaux s'y référant ;
2) les avis émis par le SMPNRAPA des 30 juin 2015 et 15 mars 2016 adressés à la préfète de l'Ariège ;
3) l'avis rendu par l'ANA ;
4) les avis du conseil scientifique du PNRPA.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises à sa demande de copie de documents relatifs à la ré-ouverture et l'extension de la carrière située lieu-dit Tentine sur le territoire de la commune de Sabarat :
1) toutes les informations, documents, avis et courriers disponibles sur tout support, y compris électronique, échangés entre le syndicat mixte du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises (SMPNRPA) et les services de la préfecture de l'Ariège, la DREAL, le pétitionnaire, Monsieur X, le bureau d'études X et tout autre carrier consulté, entre le SMPNRPA et le ministère de l'environnement, le CNPM, l'association des naturalistes ariégeois (ANA), la Fédération des parcs naturels régionaux de France et les maires de Sabarat, du Mas d'Azil et la communauté de communes de l'Arize entre autre, en ce qui concerne les surfaces mises à disposition pour les mesures compensatoires, les travaux d'aménagement de la traversée du village de Sabarat et les registres des conseils municipaux s'y référant ;
2) les avis émis par le SMPNRAPA des 30 juin 2015 et 15 mars 2016 adressés à la préfète de l'Ariège ;
3) l'avis rendu par l'ANA ;
4) les avis du conseil scientifique du PNRPA.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du président du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; »
La commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 précité, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
A ce titre, la commission considère que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
La commission émet donc un avis favorable à la communication, dans les conditions précédemment mentionnées, de ceux des documents demandés qui n’auraient pas été déjà transmis au Comité écologique ariégeois par le courrier de la préfète de l’Ariège du 24 août 2016.