Avis 20164369 Séance du 03/11/2016
Copie des documents suivants :
1) les diverses conventions d'occupation de la maison forestière (située au 7 avenue Nicolas Pietri à Ajaccio) établies au profit de Monsieur X X, ainsi que les quittances de loyers des mois de janvier et décembre de chaque année depuis 1999, date de la première occupation de la maison par l'agent ;
2) le courrier de mise en demeure, daté du 22 décembre 2015, adressé à Monsieur X X, lui signifiant de quitter le logement au plus tard le 31 juillet 2016 ;
3) la liste précise établie par la direction générale, des fonctions éligibles ouvrant droit à l'attribution d'une concession de logement par COP/A en Corse autres que les fonctions de responsables d'unité de production travaux et de conducteurs de travaux ;
4) la décision de la direction générale précisant que les postes logés en Corse-DOM sont pour la direction et les secrétaires généraux ;
5) l'accord négocié en 2014 entre Monsieur X X et le précédent directeur régional, autorisant le maintien de l'agent dans la maison forestière jusqu'au 31 juillet 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) les conventions d'occupation précaire d'une maison forestière située 7, avenue Nicolas Pietri à Ajaccio, conclues avec Monsieur X X, ainsi que les quittances de loyers correspondantes des mois de janvier et décembre de chaque année depuis 1999, première année d'occupation de la maison par cet agent ;
2) la mise en demeure de quitter son logement au plus tard le 31 juillet 2016, adressée le 22 décembre 2015 à Monsieur X X ;
3) la liste établie par la direction générale de l'Office national des forêts des « fonctions éligibles » en Corse (autres que les fonctions de responsables d'unité de production travaux et de conducteurs de travaux) ouvrant droit à l'attribution d'une concession de logement ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ;
4) la décision de la direction générale de l'Office national des forêts attribuant « les postes logés en Corse-DOM » à « la direction et [aux] secrétaires généraux » ;
5) l'accord négocié en 2014 entre Monsieur X X et le précédent directeur régional, autorisant le maintien de l'agent dans la maison forestière jusqu'au 31 juillet 2016.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général de l'Office national des forêts, rappelle qu’en vertu de l'article L221-1 du code forestier, l’Office a le statut d’un établissement public industriel et commercial, dont les activités sont en principe soumises au droit privé, à l’exception de celles, telles que la réglementation, la police ou le contrôle, qui relèvent par nature de prérogatives de puissance publique (Conseil d'État 31 mai 2013, Consorts Dejardin, n° 346876 et 346945).
La commission souligne ensuite qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public.
La commission, d'une part, précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public.
La commission en déduit que les conventions d'occupation mentionnées au point 1) et la mise en demeure mentionnée au point 2), alors même qu'ils constituent des actes relatifs à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé de la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
D'autre part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office national des forêts a informé la commission que les documents mentionnés aux points 3) et 4) n’existaient pas dans la mesure où la direction générale de l'Office n'intervenait ni dans la détermination des fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte, dont les listes avaient été fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en date du 11 décembre 2015, ni dans la répartition des logements, qui résulte de décisions des directions régionales de l'Office.
S'agissant en outre du point 5), le directeur général de l'Office national des forêts a indiqué à la commission que le document demandé n'existait pas, l'accord mentionné n'ayant fait l'objet d'aucun écrit.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure.