Avis 20164368 Séance du 17/11/2016

Copie de documents relatifs au Département du Nord : 1) les comptes administratifs des années 2010 à 2015 ; 2) le budget primitif de l'année 2016 ; 3) le rapport d'audit réalisé par le cabinet X en 2015 ; 4) le rapport d'audit réalisé en 2012 ; 5) le pré-rapport de la cour régionale des comptes rendu en 2016 ; 6) les rapports financier pour les années 2010 à 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de copie de documents relatifs au département du Nord : 1) les comptes administratifs des années 2010 à 2015 ; 2) le budget primitif de l'année 2016 ; 3) le rapport d'audit réalisé par le cabinet X en 2015 ; 4) le rapport d'audit réalisé en 2012 ; 5) le pré-rapport de la cour régionale des comptes rendu en 2016 ; 6) les rapports financier pour les années 2010 à 2015. 1. S'agissant des documents demandés sous les points 1), 2) et 6), la commission indique que ces derniers sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. 2. S'agissant des rapports d'audit réalisés par le cabinet X en 2012 et 2015, demandés sous les points 3) et 4), la commission rappelle qu’un rapport d’audit d’un service public, établi à la demande de la personne publique ou la personne de droit privé qui en est responsable, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve que ce rapport soit achevé, c’est-à-dire remis à son commanditaire, et qu’il soit dépourvu de caractère préparatoire. Elle précise néanmoins qu’un tel rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions que lorsqu’il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport d’audit s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En l'absence d'éléments relatifs au contenu de ces rapports d'audit, la commission émet donc un avis favorable sous les réserves mentionnées ci-dessus s'agissant du rapport rédigé en 2015. S'agissant du rapport rédigé en 2012, elle estime qu'eu égard à sa date, ce document ne saurait plus, en tout état de cause, présenter de caractère préparatoire et est communicable sans plus attendre. 3. S'agissant enfin du document demandé sous le point 5), la commission rappelle que les documents énumérés à l'article L241-6 du code des juridictions financières, à savoir les documents d'instructions et communications provisoires des chambres régionales des comptes ne sont pas communicables, en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Seuls les avis budgétaires et les lettres d'observations définitives délivrés par des chambres régionales des comptes restent communicables de plein droit. Ainsi, dans le cadre de la procédure de contrôle de gestion mise en œuvre par les chambres régionales des comptes, le rapport d’observations ne devient communicable qu’au terme de la procédure contradictoire dont il fait l’objet. Ce terme est constitué par l’expiration du délai d’un mois dont disposent les dirigeants des organismes en cause pour répondre au rapport d’observations définitives qui leur est notifié. À l’expiration de ce délai, le rapport auquel sont annexées le cas échéant les réponses des dirigeants, est communicable de plein droit (conseil n° 20050551 du 3 février 2005). La commission n'émet donc un avis favorable qu'à la communication du rapport définitif, et non à celle du "pré-rapport" de la chambre régionale des comptes.