Avis 20164366 Séance du 17/11/2016
Copie de ou des avis de France Domaine concernant la parcelle cadastrée section A n° 955 sise 63 rue des Verchères, dans le périmètre d'exercice du droit de préemption urbain et ayant fait l'objet de deux déclarations d'intention d'aliéner en dates des 6 janvier 2015 et 12 avril 2016, chacune suivie d'une décision de refus d'acquérir de la part de la commune en dates des 12 janvier 2015 et 2 juin 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Civrieux-d'Azergues à sa demande de copie des documents suivants :
1) les avis de France Domaine concernant la parcelle cadastrée section A n° 955 sise 63 rue des Verchères, dans le périmètre d'exercice du droit de préemption urbain et ayant fait l'objet de deux déclarations d'intention d'aliéner des 6 janvier 2015 et 12 avril 2016, chacune suivie d'une décision de refus d'acquérir de la part de la commune en dates des 12 janvier 2015 et 2 juin 2016 ;
2) les justificatifs des date, durée et lieu d’affichage de la délibération du 15 décembre 2015 relative au périmètre d'études des Verchères ;
3) les justificatifs de la publication de la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Civrieux-d'Azergues a informé la commission, d'une part, de ce que France Domaine n'avait émis aucun avis à la suite des déclarations d'intention d'aliéner des 6 janvier 2015 et 12 avril 2016 et, d'autre part, de ce que les justificatifs sollicités aux points 2) et 3) n'existaient pas davantage, dès lors que la commune n'établit pas de justificatif de l'affichage de ses délibérations et qu'elle n'est pas tenue de les publier. Le maire de Civrieux-d'Azergues a toutefois précisé que France Domaine a été consulté et a rendu un avis le 28 avril 2015 dans le cadre du projet d'acquisition amiable par la commune du bien du demandeur.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis sur les points 1) et 2) de la demande. S'agissant du point 1), la commission rappelle néanmoins, à toutes fins utiles, que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé.
S'agissant enfin, du point 3), la commission considère que la demande ne porte pas sur la publication de la délibération en cause dans un recueil des actes administratifs conformément à l'article L2121-24 du code général des collectivités territoriales mais sur la publicité de son affichage prévue par l'article R424-24 du code de l'urbanisme, dont la mention doit être insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Dès lors, la commission estime que le justificatif de cette insertion, s'il existe, est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point.