Avis 20164362 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public portant sur l'évaluation des risques psychosociaux : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) les procès-verbaux d'ouverture des plis ; 4) l'offre du candidat retenu avec le détail des prix et des services ; 5) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) ; 6) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) le détail de la notation de la société attributaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF de Bretagne à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public portant sur l'évaluation des risques psychosociaux : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) les procès-verbaux d'ouverture des plis ; 4) l'offre du candidat retenu avec le détail des prix et des services ; 5) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) ; 6) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) le détail de la notation de la société attributaire. En l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF de Bretagne à la date de sa séance, la commission rappelle que les marchés signés par les organismes de sécurité sociale ainsi que par des unions ou fédérations de ces organismes comme par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, ne sont pas des marchés publics et sont, en principe, des contrats de droit privé, sauf s'ils ont été conclus pour le compte d'une personne publique (TC, 15 mars 2010, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres, n°3725). Elle estime par ailleurs que le marché en cause en l'espèce ne présente pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public de l'organisme pour présenter le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise à toutes fins utiles que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits, le choix d'une personne de droit privé telle qu'une URSSAF d'appliquer les règles de passation posées par le code des marchés publics est sans incidence sur la qualification, de droit public ou de droit privé, du contrat et ne suffit donc pas à lui conférer le caractère d'un contrat administratif (CE 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, recueil Lebon p.297 ; CE 7 mars 2005, société SECO-RAil, n°271289 ; TC, 20 février 2006, Duval c/ BET BERIM, n°3498 ; CE 3 juin 2009, OPAC du Rhône, n°324405, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.