Avis 20164337 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants : 1) la délibération de la suppression du poste de l'agent administratif de Bonnevaux-le­ Prieuré après fusion des collectivités de Bonnevaux et Ornans au 1er janvier 2016, l'avis du comité technique, ou à défaut sa déclaration de vacance de poste ; 2) la délibération fixant la mise en place des astreintes des agents de la commune, appelés à travailler le week-end sous astreintes ; 3) l'arrêté de mise à disposition de Monsieur X, directeur général des services auprès du syndicat scolaire BCMOS d'Ornans, ainsi que l'avis de la commission administrative paritaire.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Ornans à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération de la suppression du poste de l'agent administratif de Bonnevaux-le­ Prieuré après fusion des collectivités de Bonnevaux et Ornans au 1er janvier 2016, l'avis du comité technique, ou à défaut sa déclaration de vacance de poste ; 2) la délibération fixant la mise en place des astreintes des agents de la commune, appelés à travailler le week-end sous astreintes ; 3) l'arrêté de mise à disposition de Monsieur X, directeur général des services auprès du syndicat scolaire BCMOS d'Ornans, ainsi que l'avis de la commission administrative paritaire. A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des documents visés au point 3), la commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, indemnités de sujétion. Elle émet ainsi un avis favorable à la communication de l'arrêté de mise à disposition du directeur général des services, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relevant de la protection de la vie privée (date de naissance, adresse personnelle...) ou faisant apparaître une appréciation portée sur l'intéressé. Elle estime en revanche que l'avis de la CAP, qui fait nécessairement apparaître des appréciations d'ordre individuel, ne sont donc pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du code. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.