Conseil 20164336 Séance du 17/11/2016
Caractère communicable à la mère d'enfants faisant l'objet d'une information préoccupante, du rapport d’évaluation rédigé par les services sociaux, sachant que cette demande s’inscrit dans le cadre d’une procédure engagée par le père des enfants afin d’obtenir la garde de ceux-ci, et qu'il pourrait prendre connaissance du document soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat, dans le cadre de la procédure engagée.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 novembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la mère d'enfants faisant l'objet d'une information préoccupante, du rapport d’évaluation rédigé par les services sociaux, sachant que cette demande s’inscrit dans le cadre d’une procédure engagée par le père des enfants afin d’obtenir la garde de ceux-ci, et qu'il pourrait prendre connaissance du document soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat, dans le cadre de la procédure engagée.
La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi notamment des rapports établis pour les besoins de l’administration.
S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication en application du même article, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance.
En l'espèce, la commission estime que le rapport dont elle a pu prendre connaissance, qui n'a pas été établi à la demande ou pour les besoins de l'autorité judiciaire, présente un caractère administratif, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues, notamment, à l'article L311-6 du même code.
La commission constate qu'il comprend notamment la synthèse de l'entretien mené avec les enfants en cause ainsi que celui mené avec leur père. Elle estime que ce rapport comporte des éléments dont la communication porterait atteinte à la vie privée du père des enfants et fait apparaître des comportements dont la divulgation porterait préjudice à leurs auteurs. La commission estime en outre que l'occultation de ces mentions est impossible sans dénaturer le document ou priver de tout intérêt sa communication.
La commission émet donc un avis défavorable.