Avis 20164332 Séance du 17/11/2016

Copie, par courriel ou courrier, de documents, intéressant la société X à la suite de faits de pollution des eaux, exigés par la DREAL dans son rapport du 30 décembre 2015 : 1) tout arrêté préfectoral ou rapport à la suite de la visite d'inspection des installations classées du 16 novembre 2015 attestant du respect des prescriptions ou de leurs non respect en 2016 ; 2) tout document transmis par X visant à maîtriser les dépassements récurrents des valeurs limites de rejet dans le cours d'eau ayant subi une pollution en 2014 ; 3) tout document attestant que les mesures correctives ont été mises en œuvre sous six mois ; 4) tout document relatif à la surveillance mensuelle du rejet (PH MES DCO DBO5) et aux résultats transmis à l'inspection des installations classées ; 5) tout document relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement (utilisation de la gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente GIDAF) ; 6) tout document expliquant si la situation selon laquelle la société X réceptionnait illégalement des déchets a été solutionnée.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication d'une copie, par courriel ou courrier, de documents, intéressant la société X à la suite de faits de pollution des eaux, exigés par la DREAL dans son rapport du 30 décembre 2015 : 1) tout arrêté préfectoral ou rapport à la suite de la visite d'inspection des installations classées du 16 novembre 2015 attestant du respect des prescriptions ou de leurs non respect en 2016 ; 2) tout document transmis par X visant à maîtriser les dépassements récurrents des valeurs limites de rejet dans le cours d'eau ayant subi une pollution en 2014 ; 3) tout document attestant que les mesures correctives ont été mises en œuvre sous six mois ; 4) tout document relatif à la surveillance mensuelle du rejet (PH MES DCO DBO5) et aux résultats transmis à l'inspection des installations classées ; 5) tout document relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement (utilisation de la gestion informatisée des données d'autosurveillance fréquente GIDAF) ; 6) tout document expliquant si la situation selon laquelle la société X réceptionnait illégalement des déchets a été solutionnée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 3) n'existaient pas dans la mesure où, d'une part, aucun arrêté préfectoral n'a été pris à la suite de la visite de l'inspection des installations classées du 16 novembre 2015 et aucune autre inspection n'a été réalisée depuis cette date et, d'autre part, que des engagements et programmes d'action ont été pris par l'exploitant le 22 février 2016 en réponse aux demandes formulées par l'administration mais que leur respect ne sera contrôlé que lors d'une prochaine inspection. Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points. Pour le reste, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2) et 4) à 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous les seules réserves, s'agissant d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, prévues au II de l'article L124-5 de ce code. Elle souligne notamment que le secret en matière commerciale et industrielle ne peut fonder le refus de communiquer des informations relatives à des émissions dans l'environnement. La commission émet donc un avis favorable sur ces points.