Avis 20164330 Séance du 03/11/2016

Copie de la demande de renseignements concernant son client, adressée par la Direction de contrôle fiscal Ile-de-France (27ème brigade Ouest de vérification) aux autorités fiscales de Hong Kong, en application des dispositions de l'article L188 A du livre des procédures fiscales, relative à la proposition de rectification datée du 5 juillet 2016 à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies de la demande de renseignements concernant son client, adressée le 30 mai 2016 par le service aux autorités fiscales de la région administrative spéciale de Hong Kong. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que la demande de renseignements avait été adressée aux autorités fiscales de la région administrative spéciale de Hong Kong dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les stipulations du 1. de l'article 25 de l'accord fiscal du 21 octobre 2010, conclue entre la France et le gouvernement de cette région, aux termes desquelles : « Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination (...) ». La commission note qu'en application du 2. de ce même article, « Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par une Partie contractante sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette Partie et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements ». La commission estime que la communication de tels renseignements ne relève que des stipulations de cette convention, sur l'application desquelles elle n'a pas compétence pour émettre un avis. Elle se déclare en conséquence incompétente pour connaître de la demande d'avis.