Avis 20164309 Séance du 03/11/2016
Copie du procès-verbal de contrôle des règles de contrôle établi par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) pour la résidence Kerfanny à Auray.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à sa demande de copie du procès-verbal de contrôle des règles de contrôle établi par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) pour la résidence Kerfanny à Auray.
La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés par l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas pour les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers d'instruction ou les procès-verbaux de constat ou d'audition.
La commission relève que l'article L152-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les infractions aux règles de construction fixées par ce même code sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités commissionnés à cet effet et que les procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à preuve du contraire.
En l'espèce, la commission estime que le document sollicité présente le caractère d'un procès verbal d'infraction aux règles du code de la construction et de l'habitation et doit être regardé comme un document de nature juridictionnelle exclu du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration.
La commission s'estime donc incompétente pour connaître de la présente demande d'avis.