Avis 20164308 Séance du 17/11/2016
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X X, hospitalisée dans l'établissement du 24 août au 3 septembre 2015, dans le cadre de sa saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Auxerre à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X X, hospitalisée dans l'établissement du 24 août au 3 septembre 2015, dans le cadre de sa saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
La commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Madame X, est de connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits. Elle estime qu'en l'espèce les deux objectifs consistant à défendre la mémoire du défunt et à faire valoir les droits de sa fille ne se différencient pas de l'objectif consistant à connaître la cause du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si elles se rapportent à cet objectif poursuivi par l'intéressée, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention manifestée par le directeur du centre hospitalier d'Auxerre de procéder prochainement à cette communication.