Avis 20164298 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants, en sa qualité de conseiller municipal : 1) le rapport d'activités de la police municipale de 2014 et 2015 ; 2) le compte rendu des réunions plénières du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de 2014 et 2015 ; 3) le bilan financier et le rapport d'activité du PRE de 201 et 2015 ; 4) le bilan financier et le rapport d'activités du centre communal d'action sociale (CCAS) de 2014 et 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Bron à sa demande de communication des documents suivants, en sa qualité de conseiller municipal : 1) le rapport d'activités de la police municipale de 2014 et 2015 ; 2) le compte rendu des réunions plénières du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de 2014 et 2015 ; 3) le bilan financier et le rapport d'activité du PRE de 201 et 2015 ; 4) le bilan financier et le rapport d'activités du centre communal d'action sociale (CCAS) de 2014 et 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que l'ensemble des documents existants avaient été communiqués au demandeur par courriers des 12 septembre et 20 octobre 2016 et que les autres documents sollicités n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande.