Avis 20164297 Séance du 01/12/2016

Communication de l'intégralité des pièces relatives à l'instruction de la demande de concours de la force publique en application de l'ordonnance d'expulsion des occupants du bidonville de Steenvoorde.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication de l'intégralité des pièces relatives à l'instruction de la demande de concours de la force publique en application de l'ordonnance d'expulsion des occupants du bidonville de Steenvoorde. Par réponse en date du 21 novembre 2016, le préfet du Nord a transmis à la commission les pièces demandées, à savoir une requête adressée au TGI de Dunkerque, une ordonnance du président du TGI, les actes de la procédure conduite par huissier de justice ainsi que la décision d'attribution du concours de la force publique. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE, 7 mai 2010, n° 303168). En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, à l'exception de la décision d'attribution du concours de la force publique, présentent un caractère juridictionnel et sont exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande en ce qui les concerne. En ce qui concerne la décision d'attribution de la force publique, la commission considère qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la sécurité publique ou des personnes, sur le fondement de l'article L311-5 du même code et des mentions relatives à la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sur le fondement de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce document.