Conseil 20164295 Séance du 01/12/2016

Caractère communicable, à un administré de la commune de Morte, du compte rendu annuel du concédant (CRAC) fourni au Syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion de l'Alpe du Grand Serre (SIAG), propriétaire des remontées mécaniques de cette même station, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) AGS NATURE créé par le SIAG, exploitant de ce domaine skiable, sur la base d'une convention passée entre les deux parties, sachant que le CRAC, validé en conseil d'administration par l'établissement AGS NATURE, puis présenté et validé par le conseil syndical du SIAG est disponible, pour consultation, dans toutes les communes appartenant au SIAG.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré de la commune de Morte, du compte rendu annuel du concédant (CRAC) fourni au Syndicat intercommunal d'aménagement et de gestion de l'Alpe du Grand Serre (SIAG), propriétaire des remontées mécaniques de cette même station, par l'établissement public industriel et commercial AGS NATURE créé par le SIAG, exploitant de ce domaine skiable, sur la base d'une convention passée entre les deux parties, sachant que le CRAC, validé en conseil d'administration par l'établissement AGS NATURE, puis présenté et validé par le conseil syndical du SIAG est disponible, pour consultation, dans toutes les communes appartenant au SIAG. La commission rappelle d'abord que l’exploitation des pistes de ski constitue un service public industriel et commercial et que le Conseil d'Etat a jugé, dans son arrêt Commune de Val-d'Isère du 28 avril 2014 (n° 349420), qu'une piste de ski qui a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation à ce service public fait, en application de l'article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, partie, dès lors qu'elle appartient à une collectivité publique, du domaine public de cette dernière. Le document dont il vous est demandé de fournir une copie possède ainsi un caractère administratif au sens et pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Vous nous indiquez ensuite que ce document peut être consulté dans toutes les communes appartenant au SIAG. La commission vous rappelle toutefois qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. En l'espèce, dès lors que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur, il y a lieu de procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.