Avis 20164276 Séance du 01/12/2016

Communication du rapport d'audit réalisé en 2002 au titre du contrat de délégation couvrant la période 1972-2015, concernant une partie du service de l'eau potable de la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud, préalablement à son avenant n° 7, sans occultation excessive des mentions figurant aux pages 14, 15, 17 à 25, 29, 30, 35, 50, 52, 55 à 60, 56, 62, 63, 71, 72 et 78.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à sa demande de communication du rapport d'audit réalisé en 2002 au titre du contrat de délégation couvrant la période 1972-2015, concernant une partie du service de l'eau potable de la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud, préalablement à son avenant n° 7, sans occultation excessive des mentions figurant aux pages 14, 15, 17 à 25, 29, 30, 35, 50, 52, 55 à 60, 56, 62, 63, 71, 72 et 78. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à la date de sa séance, la commission estime que le rapport d'audit demandé constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code. La commission souligne toutefois que ce document a fait l’objet d’une précédente demande de communication de la part de l’intéressé, sur laquelle elle s’est prononcée dans son avis n° 20160876, et précise que, durant l’instruction de cette première demande, l’administration ne lui avait ni communiqué d’observations, ni transmis une copie du document sollicité. Dans cette configuration, la commission estime qu’il ne lui appartient plus de se prononcer sur le document qui a été communiqué au demandeur après qu’elle a rendu son avis, lorsque ce dernier conteste, comme en l’espèce, l’ampleur des occultations effectuées par l’administration. Elle souligne au demeurant qu’en l’espèce, l’appréciation de la pertinence de ces occultations au regard des principes de communicabilité des documents administratifs fixés par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration lui serait impossible dès lors qu’elle ne dispose pas du document dans sa version intégrale. La commission estime, par suite, que la présente demande est irrecevable. Il appartient au demandeur, s'il le souhaite, de saisir le juge administratif de ce qu'il considère être un refus de communication, les avis de la commission n'étant pas susceptibles de recours et ne constituant qu'un élément de la phase préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.