Avis 20164267 Séance du 17/11/2016
Copie des documents suivants :
1) les délibérations et comptes rendus du conseil municipal depuis janvier 2013 ;
2) l'ensemble des documents présentés aux conseillers municipaux le 9 juin 2016 concernant le plan de prévention des risques (PPR mtv) de mai 2016 ;
3) les études préliminaires énoncées dans le rapport de présentation ;
4) l'analyse et le diagnostic de l'initial de la commune pour les réseaux et équipements communaux, plus particulièrement pour le cimetière, les parc publics et domaines privés de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montaigu à sa demande de copie des documents suivants :
1) les délibérations et comptes rendus du conseil municipal depuis janvier 2013 ;
2) l'ensemble des documents présentés aux conseillers municipaux le 9 juin 2016 concernant le plan de prévention des risques (PPR mtv) de mai 2016 ;
3) les études préliminaires énoncées dans le rapport de présentation ;
4) l'analyse et le diagnostic de l'état initial de la commune pour les réseaux et équipements communaux, plus particulièrement pour le cimetière, les parc publics et domaines privés de la commune.
En l'absence de réponse du maire de Montaigu à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités au point 1) de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.
En second lieu, la commission qui n'a pas pu prendre connaissance des documents mentionnés aux points 2), 3) et 4), estime qu'ils contiennent des informations relatives à l’environnement dès lors qu'ils se rapportent à l'évaluation et à la prévention des risques naturels des mouvements de terrains auxquels est exposée la commune de Montaigu. La commission rappelle que, par application de l’article L124-1 et du 1° du II de l’article L124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que les documents qui contiennent ces informations sont achevés et alors même que ces documents constitueraient un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Au cas présent, et alors même qu'ils constituent des documents de travail préparant une décision administrative en cours d'élaboration, elle considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande par application de l’article L124-1 du code de l’environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.