Avis 20164248 Séance du 17/11/2016

Communication des études SDACR, pour chaque projet de construction ou de rénovation des centres d'incendies et de secours (CIS).
Monsieur X, pour le syndicat autonome X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le Président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin à sa demande de communication des études SDACR, pour chaque projet de construction ou de rénovation des centres d'incendies et de secours (CIS). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du Président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin, la commission estime que les documents sollicités sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle toutefois qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L311-2 du même code, "le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration". La commission en déduit que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin peut refuser de communiquer les études relatives aux projets qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de les réaliser et qui n'ont pas encore été abandonnés. Il incombe en outre au demandeur de préciser au moins soit les centres sur lesquels porte sa demande, soit la période de temps à laquelle elle se rapporte, afin de permettre à l'autorité administrative d'identifier les documents dont il souhaite obtenir communication. Sous ces différentes réserves, la commission émet un avis favorable.