Avis 20164238 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants : 1) les mandats des recettes et des dépenses pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; 2) le grand livre budgétaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; 3) les délibérations portant sur les ouvertures, les modifications ou les suppressions de postes ; 4) les publications afférentes aux vacances ou créations de postes ; 5) le plan stratégique régional pour le déploiement de l’emploi consulaire ; 6) ses entretiens individuels depuis 2009 ; 7) les courriers du 28 avril et du 27 mai 2016 relatifs à la suppression de 3 postes à la « CCI DS » ; 8) les réponses réservées suite à : a) sa candidature au poste de Directeur des Ressources Humaines ; b) sa demande de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) du 4 février 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Poitou-Charentes à sa demande de communication des documents suivants : 1) les mandats des recettes et des dépenses pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; 2) le grand livre budgétaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ; 3) les délibérations portant sur les ouvertures, les modifications ou les suppressions de postes ; 4) les publications afférentes aux vacances ou créations de postes ; 5) le plan stratégique régional pour le déploiement de l’emploi consulaire ; 6) ses entretiens individuels depuis 2009 ; 7) les courriers du 28 avril et du 27 mai 2016 relatifs à la suppression de 3 postes à la « CCI DS » ; 8) les réponses réservées suite à : a) sa candidature au poste de directeur des ressources humaines ; b) sa demande de validation des acquis de l'expérience (VAE) du 4 février 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission, qui relève ensuite que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l’État (CE Sect. 29 novembre 1991, Crépin), estime que les documents sollicités aux points 1) à 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, toutefois, notamment s'agissant du point 7), de l'occultation préalable des éventuelles mentions qu'elles contiendraient, susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, en application de l'article L311-6 de ce même code. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 8), la commission considère que les documents constitutifs de son dossier individuel sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.