Avis 20164231 Séance du 20/10/2016
Communication des rapports et courriers adressés à l'autorité judiciaire concernant ses enfants X et X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Ille-et-Vilaine (ADSEA 22) à sa demande de communication des rapports et courriers concernant ses enfants X et X.
La commission rappelle à titre liminaire que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées :
1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.
2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun.
En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Ille-et-Vilaine (ADSEA 22) a informé la commission que les enfants concernés faisaient l'objet d'un placement provisoire et d'une procédure en cours devant le juge des enfants et qu'il ne pouvait dès lors répondre à la demande de communication du rapport transmis à l'autorité judiciaire. Dans la mesure où ce document a été élaboré dans le cadre de cette procédure, et revêt ainsi une nature judiciaire, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur sa communication. S'agissant des autres documents, le directeur de l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Ille-et-Vilaine (ADSEA 22) a fait savoir à la commission qu'ils ont déjà été adressés à Monsieur X par courrier en date du 14 juin 2016. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis pour le surplus.