Avis 20164224 Séance du 03/11/2016

Communication des attestations d'indemnités journalières relatives à ses arrêts de travail portant sur les années 1985, 1990 et 1997.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à sa demande de communication d'une copie des attestations d'indemnités journalières relatives à ses arrêts de travail portant sur les années 1985, 1990 et 1997. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a informé la commission qu'il ne pouvait être satisfait à la demande de Madame X dès lors, premièrement, que celle-ci est inconnue du répertoire national inter régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie (RNIAM) pour la période avant 2001, deuxièmement, que les documents sollicités lui ont été envoyés en leur temps et qu'elle était tenue de les conserver dans le cadre de la liquidation de ses droits à retraite et, troisièmement, que le délai de conservation des pièces justificatives papier relatives au paiement des prestations de l'assurance maladie est fixé par les article L160-11 et D253-44 du code de la sécurité sociale et que les attestations journalières relatives aux arrêts de travail ne relevant pas de ces articles, elles n'étaient donc pas soumises à cette obligation de conservation. La commission estime que les documents sollicités, détenus par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, organisme de droit privé dans le cadre d'une mission de service public, présentent un caractère administratif et sont communicables à l'intéressée sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et rappelle qu’il appartient à l'administration, en application de l'article L311-2 de ce même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en particulier ses propres services d'archive, et d'en aviser le demandeur.