Avis 20164212 Séance du 03/11/2016

Communication du tableau précisant les horaires et les jours de consultations assurés par les médecins du département de Seine Saint-Denis durant le mois d’août 2016.
Le docteur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du tableau précisant les horaires et les jours de consultations assurés par les médecins du département de la Seine Saint-Denis durant le mois d’août 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis a informé la commission de ce qu'il a refusé de transmettre au docteur X le tableau sollicité, dès lors que ce tableau a été institué de la propre initiative du conseil départemental afin d'avoir une information sur la présence et la disponibilité des médecins durant les vacances scolaires et notamment le mois d'août. La commission estime toutefois qu'un tel tableau conçu et exploité par le conseil départemental de l’ordre des médecins, dans le cadre de la mission de service public à laquelle il participe en vertu des dispositions de l'article L4121-2 du code de la santé publique, constitue un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui est communicable à toute personne en faisant la demande, sous réserve de la protection des intérêts et secrets garantis par l’article L311-6 de ce code. Elle considère à ce titre, que si un tel tableau est communicable au demandeur, pour ce qui le concerne, sa communication intégrale porterait atteinte, à défaut d’occultation du nom des autres médecins qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, mentionnée à l'article précité. Aucune disposition, ni aucun principe ne ferait en revanche obstacle à la communication, à toute personne qui le demande, du même document après anonymisation. La communication d’un tel tableau, dans la mesure où il fait apparaître, à défaut de leur nom, le nombre des médecins dont la présence était prévue durant cette période, n’est pas privée de tout intérêt. La commission émet donc, en application des règles et réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication du document au demandeur, après occultation toutefois du nom des personnes qui y sont inscrites, à l’exception des mentions qui concernent le docteur X lui-même.