Avis 20164211 Séance du 17/11/2016

Communication du compte-rendu d'entretien qui s'est tenu le 26 avril 2016 avec le lieutenant-colonel X et le docteur X afin d'évoquer la suite de la carrière de Madame X.
Monsieur X, pour le syndicat autonome X, intervenant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le Président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin à sa demande de communication du compte-rendu d'entretien qui s'est tenu le 26 avril 2016 avec le lieutenant-colonel X et le docteur X afin d'évoquer la suite de la carrière de Madame X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle observe cependant que Monsieur X a fourni un mandat signé de Madame X l'autorisant à obtenir la communication du document demandé au nom et pour le compte de celle-ci. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication du compte-rendu d'entretien portant sur la suite de la carrière de Madame X à Monsieur X, dès lors qu'il est mandaté par celle-ci.