Avis 20164204 Séance du 03/11/2016
Copie, par courriel, de documents émanant du groupe de travail spécifique sur les ordures ménagères :
1) le rapport et les conclusions du groupe de travail ;
2) les décisions prises à la suite de ces conclusions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de copie, par courriel, de documents émanant du groupe de travail spécifique sur les ordures ménagères :
1) le rapport et les conclusions du groupe de travail ;
2) les décisions prises à la suite de ces conclusions.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes du Grand Chambord, constate au vu des éléments apportés par le demandeur qu'aucune décision n'est encore intervenue suite aux conclusions du groupe de travail. Elle ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur le point 2).
S'agissant des documents mentionnés au point 1) de la demande, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, le document sollicité comporte, eu égard à l'objet du groupe de travail, des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande.