Avis 20164203 Séance du 03/11/2016

Copie des documents suivants, identique à l'original (échelle, couleurs et autres) : I concernant la délibération n° 3 du conseil municipal du 20 janvier 2015 ayant pour objet la cession d'un logement sis rue Ferdinand Buisson : 1) les justificatifs de la consultation qui s'est déroulée du 7 novembre au 6 décembre 2014 ; 2) les justificatifs de la publicité reliée sur le site internet de la ville ; 3) la demande d'avis auprès de France Domaine ainsi que l'avis rendu ; 4) l'acceptation des conditions de Monsieur X et son offre ; 5) la note de synthèse jointe à la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 20 janvier 2015, ainsi que toute autre information ; II concernant la parcelle détachée AR 704 : 6) la délibération du conseil municipal décidant du détachement de cette parcelle ; 7) la délibération du conseil municipal décidant du détachement du domaine public communal de cette parcelle ; 8) tout acte de vente ou promesse de vente établi entre la ville et Monsieur X en relation avec cette parcelle et/ou l'ancien logement de fonction qui y est implanté ; 9) l'intégralité du PLU sur CD-ROM.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Firminy à sa demande de copie des documents suivants, identique à l'original (échelle, couleurs et autres) : I - concernant la délibération n° 3 du conseil municipal du 20 janvier 2015 ayant pour objet la cession d'un logement sis rue Ferdinand Buisson : 1) les justificatifs de la consultation qui s'est déroulée du 7 novembre au 6 décembre 2014 ; 2) les justificatifs de la publicité reliée sur le site internet de la ville ; 3) la demande d'avis auprès de France Domaine ainsi que l'avis rendu ; 4) l'acceptation des conditions de Monsieur X et son offre ; 5) la note de synthèse jointe à la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 20 janvier 2015, ainsi que toute autre information ; II - concernant la parcelle détachée AR 704 : 6) la délibération du conseil municipal décidant du détachement de cette parcelle ; 7) la délibération du conseil municipal décidant du détachement du domaine public communal de cette parcelle ; 8) tout acte de vente ou promesse de vente établi entre la ville et Monsieur X en relation avec cette parcelle et/ou l'ancien logement de fonction qui y est implanté ; 9) l'intégralité du PLU sur CD-ROM. S'agissant des documents demandés aux points 1) et 2), la commission estime que les documents demandés, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dont un avis favorable, sous cette réserve, sur ces points de la demande. S'agissant du document sollicité au point 3), la commission estime que la saisine de France Domaine est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 précité. Elle rappelle en revanche que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. La commission, qui ne dispose pas d'éléments sur l'état de la procédure de cession dès lors que la délibération du conseil municipal du 20 janvier 2015 ne vaut pas conclusion définitive de cette transaction, émet donc un avis favorable à la communication de la saisine de France Domaine et de l'avis rendu par cet organisme, sous réserve, concernant ce dernier document, que la transaction ait bien été conclue. S'agissant des documents sollicités aux points 4) et 5), la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors que la transaction a eu lieu ou que la commune a définitivement renoncé au projet de cession. Elle émet donc, sous les mêmes réserves que celles rappelées au point précédent en ce qui concerne le caractère préparatoire des documents, un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant des points 6) et 7), la commission relève que ces documents sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant de la demande formulée au point 8), la commission constate que le bien concerné n'a pas fait l'objet d'un arrêté de déclassement du domaine public. Elle en déduit, en l'état des informations dont elle dispose, qu'il s'agit d'un bien entrant dans le domaine privé de la commune. Elle rappelle qu'en l'état du droit en vigueur à la date à laquelle l'administration a opposé son refus de communication, l'acte de vente et le compromis de vente relatifs à un bien appartenant au domaine privé d'une personne publique ne revêtaient pas un caractère administratif. La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la demande sur ce point. Elle souligne toutefois que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : "Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales". En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents. La commission invite par conséquent le demandeur à renouveler la demande formulée au point 8) auprès de la commune de Firminy. S'agissant du document visé au point 9), la commission rappelle que les documents relatifs au PLU présentent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors que le PLU a été adopté, ce qui est le cas en l'espèce. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.