Avis 20164189 Séance du 03/11/2016

Copie des documents suivants : 1) la convention signée avec la commune le 27 janvier 2004, ainsi que ses éventuels avenants, au titre des constructions situées 14 rue Neuve, dont le demandeur est devenu propriétaire le 13 février 2006 (par donation entre vifs passée devant Maître X à Langres) ; 2) cette même convention passée avec la commune concernant le raccordement de la partie basse située 30 rue de Bourgogne (n° 30 A) qui a été attribuée au demandeur (via la SCI XS-TEMPLIERS) par acte de vente du 23 novembre 2012 avec le même notaire ; 3) la délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2005 portant sur la taxe d'assainissement (texte mentionné dans un courrier qui lui a été adressé en date du 18 décembre 2014) ; 4) toute délibération préalable définissant les règles applicables aux extensions vers ce réseau d'assainissement dont ont bénéficié d'autres administrés pour raccorder des bâtiments existants en extrémité du réseau initial (lot cadastré 292, etc.), des bâtiments anciens à rénover dans le périmètre du réseau existant (entre rue Neuve et le passage vers la rue du Moulin, (lots non numérotés sur cadastre, d'autres rue du Moulin ou rue de la Suize, etc.), des terrains potentiellement constructibles dans le périmètre du réseau existant (lot 270, autres, etc.), des nouvelles constructions (lot cadastré n° 30 rue Neuve, autres, etc.), ou toute délibération entérinant l'ensemble des cas traités.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Marac à sa demande de copie des documents suivants : 1) la convention signée avec la commune le 27 janvier 2004, ainsi que ses éventuels avenants, au titre des constructions situées 14 rue Neuve, dont le demandeur est devenu propriétaire le 13 février 2006 (par donation entre vifs passée devant Maître X à Langres) ; 2) cette même convention passée avec la commune concernant le raccordement de la partie basse située 30 rue de Bourgogne (n° 30 A) qui a été attribuée au demandeur (via la SCI XS-TEMPLIERS) par acte de vente du 23 novembre 2012 avec le même notaire ; 3) la délibération du conseil municipal en date du 23 mars 2005 portant sur la taxe d'assainissement (texte mentionné dans un courrier qui lui a été adressé en date du 18 décembre 2014) ; 4) toute délibération préalable définissant les règles applicables aux extensions vers ce réseau d'assainissement dont ont bénéficié d'autres administrés pour raccorder des bâtiments existants en extrémité du réseau initial (lot cadastré 292, etc.), des bâtiments anciens à rénover dans le périmètre du réseau existant (entre rue Neuve et le passage vers la rue du Moulin, (lots non numérotés sur cadastre, d'autres rue du Moulin ou rue de la Suize, etc.), des terrains potentiellement constructibles dans le périmètre du réseau existant (lot 270, autres, etc.), des nouvelles constructions (lot cadastré n° 30 rue Neuve, autres, etc.), ou toute délibération entérinant l'ensemble des cas traités. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle estime que les documents sollicités, s'ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal sont communicables sur ce fondement au demandeur. Après avoir pris connaissance de la réponse qui lui a été adressée, la commission constate que le document sollicité au point 2) n’existe pas, cette habitation qui, selon l’administration,concerne en réalité le 28 bis rue de Bourgogne et non le 30 ou 30 A de la même rue disposant déjà d’une boite de branchement d’assainissement. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure S’agissant du document sollicité au point 1), la commission estime qu'il est communicable au demandeur, propriétaire des constructions ayant fait l’objet des conventions de raccordement sollicitées en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et précise que la circonstance que Monsieur X aurait obtenu à l’occasion de sa signature un exemplaire de ladite convention ne saurait faire obstacle à sa communication. La commission émet ainsi un avis favorable à ce point de la demande. La commission émet, ensuite, un avis favorable à la communication de la délibération visée au point 3) en application des dispositions de l'article L2121-26 du code des collectivités territoriales. Enfin, en ce qui concerne les documents visés au point 4), l’administration indique être seulement en possession de la délibération n° 26 du 9/10/2007 actant le coût des travaux d'extension de réseau à facturer à Madame X et de la facture d'eau et d'assainissement n° 24 réglée par Monsieur X. Elle émet dès lors un avis favorable à leur communication à Monsieur X et déclare sans objet le surplus de la demande sur ce point.