Avis 20164175 Séance du 03/11/2016
Copie, par courrier électronique, des documents indiquant et établissant les éléments suivants :
1) les données économiques et financières relatives à la situation des taxis ;
2) les données statistiques de variations de la valeur des licences « ADS » (autorisation de stationnement) par ville ;
3) l'identité des titulaires des ADS ainsi que les numéros attachés ;
4) les prix d'acquisition et de revente de ces licences ;
5) les chiffres d'affaires moyens des entreprises de taxi constatés par département.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents indiquant et établissant les éléments suivants :
1) les données économiques et financières relatives à la situation des taxis ;
2) les données statistiques de variations de la valeur des licences « ADS » (autorisation de stationnement) par ville ;
3) l'identité des titulaires des ADS ainsi que les numéros attachés ;
4) les prix d'acquisition et de revente de ces licences ;
5) les chiffres d'affaires moyens des entreprises de taxi constatés par département.
Concernant les documents visés aux points 2) :
En l'absence de réponse de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Concernant les documents visés au point 3) :
En l'absence de réponse de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le maire est compétent, en vertu de l’article L2213-33 du code général des collectivités territoriales pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis, dans les conditions prévues à l’article L3121-5 du code des transports, aux termes duquel « les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques ». Elle considère que les informations collectées à ce titre par le maire de la commune, telles que le nom des titulaires de ces autorisations et le numéro de taxi qui leur est attribué, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point également.
Concernant les autres documents de la demande :
En l'absence de réponse de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que ne sont communicables qu'aux intéressés les documents qui comprennent des mentions protégées par le secret de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission estime que la communication des prix d'acquisition et de revente de chaque licence visés au point 4) est susceptible de porter atteinte à la vie privée des parties au contrat de vente ainsi qu'au secret en matière commerciale et industrielle, et considère, dès lors, qu'ils ne sont pas communicables aux tiers.
En outre, la commission rappelle que doivent être protégées au titre du secret en matière industrielle et commerciale les éléments qui se rapportent à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à son crédit, en particulier l'ensemble des données relatives au chiffre d'affaires ou au niveau d'activité, qui sont visées aux points 1) et 5) de la demande.
La commission émet donc un avis défavorable sur les points 1), 4) et 5).