Avis 20164174 Séance du 03/11/2016

Communication de l’ensemble des arrêtés individuels portant attribution des primes aux agents de la collectivité, après occultation des données nominatives.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à sa demande de communication de l’ensemble des arrêtés individuels portant attribution des primes aux agents de la collectivité, après occultation des données nominatives. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme toute personne, des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission rappelle que les arrêtés fixant individuellement le montant des primes, lorsque celles-ci comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, font apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés. Dans une telle hypothèse, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée. La commission précise également que lorsque le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une telle prime est très faible, il convient de refuser la communication de ces arrêtés. En l’espèce, la commission observe que selon le site internet de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud, cette administration emploie 193 agents titulaires et 68 agents contractuels. Ainsi, sous réserve que les agents titulaires de chaque grade soient en nombre suffisant, la commission émet, après occultation préalable des éléments permettant l'identification des agents concernés, un avis favorable à la demande.