Conseil 20164171 Séance du 17/11/2016
Caractère communicable, à la mère d'une personne handicapée décédée le 4 avril 2006, qui exerçait sur sa fille une mesure de tutelle, des dossiers COTOREP et d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), afin de déterminer les circonstances de l'accident qui a précédé la mort de sa fille.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 novembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la mère d'une personne handicapée décédée le 4 avril 2006, qui exerçait la tutelle de sa fille, des dossiers COTOREP et d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), afin de déterminer les circonstances de l'accident qui a précédé la mort de sa fille.
La commission relève qu'aux termes de l'article 440 du code civil : "La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante", qu'aux termes de l'article 473 du code civil "Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. (...)". La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...)" et que l'article L1110-4 du code de la santé publique dispose que : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
La commission relève que la non-communicabilité aux tiers des informations relevant du secret de la vie privée d'une personne sont précisément destinées à protéger son droit au respect de la vie privée, qui perdure après son décès. La commission en déduit que dès lors que le tuteur de l'intéressé a bénéficié d'un droit d'accès à l'ensemble des informations couvertes par le secret de la vie privée du vivant de ce dernier, les restrictions au droit d'accès aux informations relatives à la vie privée d'une personne décédée ne lui sont pas opposables. Elle considère qu'il en va de même pour les informations à caractère médical relatives à la personne décédée qui étaient, de son vivant, communicables à son tuteur. En conséquence, les restrictions au droit d'accès des ayants droits aux informations médicales relatives à une personne décédée prévues à l'article L1110-4 du code de la santé publique, qui sont justifiées par la protection du secret médical de la personne décédée, ne lui sont pas non plus opposables.
Elle estime donc que les dossiers COTOREP et d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) d'une personne décédée sont communicables dans leur intégralité, même après sa mort, à la personne exerçant sa tutelle au moment du décès.