Avis 20164154 Séance du 03/11/2016

Copie de documents relatifs à la délibération du conseil municipal n° 75 concernant la vente d'un appartement dans l'immeuble du Puisot situé rue Pierre Mendès France : 1) les publicités relatives à cette vente (journaux, agences immobilières et autres) ; 2) les offres supérieures à celle de Monsieur X, avec leurs prix ; 3) la dernière évaluation de France Domaine ; 4) le compte rendu des bureaux concernant cette vente ; 5) les diagnostics amiante, plomb, électricité et autres ; 6) l'état des lieux d'entrée et de sortie du locataire précédent.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Neuves-Maisons à sa demande de copie de documents relatifs à la délibération du conseil municipal n° 75 concernant la vente d'un appartement dans l'immeuble du Puisot situé rue Pierre Mendès France : 1) les publicités relatives à cette vente (journaux, agences immobilières et autres) ; 2) les offres supérieures à celle de Monsieur X, avec leurs prix ; 3) la dernière évaluation de France Domaine ; 4) le compte rendu des bureaux concernant cette vente ; 5) les diagnostics amiante, plomb, électricité et autres ; 6) l'état des lieux d'entrée et de sortie du locataire précédent. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents relatifs à la gestion, par les personnes publiques, de leur domaine privé, qui est placée sous le contrôle du juge judiciaire, sont en principe exclus du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions que la commission est compétente pour interpréter. Ils ne sont communicables, sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que s'ils sont annexés à la délibération de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, ou à un arrêté de l'exécutif local. La commission observe en effet que, si le juge administratif est compétent pour connaître d'un recours dirigé contre une délibération du conseil municipal relative à l'octroi ou au retrait des baux de chasse (TC, 4 novembre 1991, Ginter, Rec. Lebon), cette solution n'a pas été étendue aux actes de gestion, par l'Office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, des droits de chasse sur les terrains qu'il gère (V. CE, 28 juillet 2004, Union cynégétique d'Alsace, aux tables du Rec. Lebon et CE, 18 mai 2005, ONF). Dans ces conditions, la commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande, sauf en cas d'annexion des documents sollicités à une délibération de la commune ou à un arrêté du maire, auquel cas son avis serait favorable.