Avis 20164145 Séance du 03/11/2016
Communication des documents suivants relatif à une réclamation d'attestation foncière référencée 2015-868 :
1) les pièces et les échanges de courriers entre l'administration fiscale et le notaire et/ou l'administrateur judiciaire ;
2) le procès-verbal de dépôt mentionnant le nom de l'agent ayant réceptionné le document.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à une "réclamation d'attestation foncière" référencée 2015-868 :
1) les pièces et les échanges de courriers entre l'administration fiscale et le notaire et/ou l'administrateur judiciaire ;
2) le procès-verbal de dépôt mentionnant le nom de l'agent ayant réceptionné le document.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document mentionné au point 2) n’existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
La commission estime, ensuite, qu'en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés au point 1), la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration de les identifier. La commission ne peut donc que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure, et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.