Conseil 20164133 Séance du 03/11/2016

1) caractère communicable, à la famille d'une personne décédée, du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers, précisant le nom des personnels qui sont intervenus. 2) caractère communicable, à une organisation professionnelle ne disposant d'aucun mandat et agissant pour le compte de la mère d'une personne décédée à la suite d'un accident survenu sur son lieu de travail, d'une demande de précisions concernant le lieu du décès de la victime.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 novembre 2016 votre demande de conseil relative : 1) au caractère communicable, à la famille d'une personne décédée, du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers, précisant le nom des personnels qui sont intervenus ; 2) au caractère communicable, à une organisation professionnelle ne disposant d'aucun mandat et agissant pour le compte de la mère d'une personne décédée à la suite d'un accident survenu sur son lieu de travail, d'une demande de précisions concernant le lieu du décès de la victime. La commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, la personne directement concernée, la qualité d'ayant droit d'une personne décédée ne suffisant pas, en règle générale, à donner celle de personne directement concernée (cf Conseil d'État, 17 avril 2013, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire c/ M. X, n° 337194, T. 601, 602, 604). La commission précise cependant que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication de certaines informations relatives à la santé d'une personne décédée, informations qui correspondent à l'objectif invoqué pour motiver la demande, si celui-ci est suffisamment précis. La commission estime donc communicable, à la famille d'une personne décédée, le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers qui la concerne, sous ces réserves et dans ces conditions. En revanche, dans la mesure où un compte-rendu d'intervention comporte des informations personnelles sur les victimes, assorties d'un rapport circonstancié sur l'état de ces dernières, ainsi que, fréquemment, des informations sur d'autres personnes, notamment celles qui ont appelé les secours, ce document n'est communicable qu'à l'auteur de l'accident et à ces personnes, chacun pour ce qui la concerne, après occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et s'agissant du point 2) de la demande de conseil, la commission considère que le rapport d'intervention n'est pas communicable à des tiers non mandatés.