Avis 20164130 Séance du 06/10/2016

Communication du rapport effectué lors de l'audience en date du 8 octobre 2011 de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne par le rapporteur, le docteur X, du dossier relatif à la plainte la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Champagne Ardenne à sa demande de communication d'une copie du rapport effectué lors de l'audience en date du 8 octobre 2011 de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne par le rapporteur, le docteur X, du dossier relatif à la plainte la concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Champagne Ardenne a informé la commission que le document sollicité constitue un élément de procédure juridictionnelle et non un document administratif. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. 
 En l'espèce, la commission relève que le document sollicité a été élaboré pour les besoins de la procédure engagée devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Champagne Ardenne qui constitue, en application des dispositions des articles L4124-1 et suivants du code de la santé publique, une juridiction administrative spécialisée. Elle estime donc que ce document présente un caractère juridictionnel et non administratif et se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.