Avis 20164121 Séance du 06/10/2016

Communication des documents suivants dans le cadre de la création du pôle santé « Rhéna » : 1) la décision de l'ARS érigeant l'association « Rhéna » en ESPIC ; 2) la décision de l'ARS approuvant l'avenant à la convention constitutive du GCS Adassa-Diaconat-Clinique de Strasbourg du 15 décembre 2011 admettant le GCS clinique des Diaconesses comme membre dudit GCS ; 3) la convention constitutive du GCS Adassa-Diaconat-Sainte-Odile approuvée par l'ARS le 15 juillet 2011 ; 4) la décision de l'ARS portant attribution d'une subvention de 3,9 millions d'euros à l'association « Rhéna ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre de la création du pôle santé « Rhéna » : 1) la décision de l'ARS érigeant l'association « Rhéna » en ESPIC ; 2) la décision de l'ARS approuvant l'avenant à la convention constitutive du GCS Adassa-Diaconat-Clinique de Strasbourg du 15 décembre 2011 admettant le GCS clinique des Diaconesses comme membre dudit GCS ; 3) la convention constitutive du GCS Adassa-Diaconat-Sainte-Odile approuvée par l'ARS le 15 juillet 2011 ; 4) la décision de l'ARS portant attribution d'une subvention de 3,9 millions d'euros à l'association « Rhéna ». S'agissant des documents sollicités aux points 1), 2) et 4) de la demande, la commission émet un avis favorable à leur communication en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du document sollicité au point 3), la commission relève que la clinique de l'Orangerie peut demander la communication de la délibération de l'ARS qui approuve, en application des dispositions de l'article L6133-3 du code de la santé publique, la convention constitutive du GCS Adassa-Diaconat-Sainte-Odile, sous réserve toutefois, au vu des éléments contenus dans cette convention, qui sont énumérés par l'article R6133-1 du code de la santé publique, de l'occultation préalable des informations couvertes par le secret industriel et commercial. La commission émet dès lors un avis favorable à ce point de la demande, sous cette réserve.