Avis 20164119 Séance du 03/11/2016
Communication de l'ensemble des documents administratifs, notamment les rapports de police, les concernant.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Harnes à sa demande de communication de l'ensemble des documents administratifs, notamment les rapports de police, les concernant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la commune a informé la commission que les informations contenues dans les mains courantes relèvent d'un traitement automatisé de données à caractère confidentiel et que les demandeurs avaient été destinataires de deux courriers, le premier émis par la commune le 24 juin 2016, le second émis par le préfet du Pas-de-Calais le 9 août 2016.
En premier lieu, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur ces deux courriers.
S'agissant des rapports de police, la commission relève que l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ne fait pas obstacle à ce que les informations enregistrées dans la main courante d'un service de police municipale indépendamment de la constitution d'un traitement automatisé de données à caractère personnel soient regardées comme présentant un caractère communicable, dans des conditions qu'il convient de préciser. Elle rappelle également qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les mains courantes tenues par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs soumis au code des relations entre le public et l'administration, hormis le cas où elles ont été transmises au Procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. La commission considère dont que, sous cette seule réserve, les extraits de ce registre sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 de ce même code, c’est-à-dire à la personne qui en est l’auteur et, après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (notamment l’identité de la personne qui a déposé la main courante), à la ou les personnes mises en cause.
En l’espèce, en l'absence d'éléments relatifs à ces mains courantes, la commission émet un avis favorable à la communication des mains courantes concernant les demandeurs, sous réserve qu'ils puissent être regardés comme des personnes intéressées selon les critères précédemment rappelés.
Enfin, s'agissant du rapport d'information dont il est également demandé communication, la commission, qui ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir si ce rapport est issu de la main courante ou s'il s'agit d'un procès verbal de constatation d'une infraction pénale, souligne que ce document n'est communicable aux demandeurs, dans les conditions précédemment rappelées, que s'il ne constitue pas un procès-verbal. Elle émet donc, en l'état des informations dont elle dispose et sous l'ensemble des réserves précitées, un avis favorable à la communication de ce document.