Avis 20164109 Séance du 01/12/2016

Communication avec autorisation de reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Gard sous les cotes suivantes : 1) sous-série 1 Y articles 1 à 184 (1799-1942) ; 2) sous-séries 2 Y 1 articles 1 à 23, 2 Y 2 articles 1 à 98, 2 Y 3 articles 1 à 28, 2 Y 4 articles 1 à 82, 2 Y 5 articles 1 à 18 (1797 [An VI]-1949) ; 3) sous-série 1286 W articles 1 à 109 (1939-1991) ; 1293 W articles 1 à 170 (1976-1991) ; 4) sous-série 1310 W articles 1 à 154 (1875-1999) ; 5) sous-série 1337 W articles 1 à 28 (1942-1990) ; 6) sous-série 1343 W articles 1 à 35 (1945-1991) ; 7) sous-série 1487 W articles 1 et 2 (1973).
Monsieur X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2016, à la suite du refus tacite opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication avec autorisation de reproduction, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Gard sous les cotes suivantes : 1) sous-série 1 Y articles 1 à 184 (1799-1942) ; 2) sous-séries 2 Y 1 articles 1 à 23, 2 Y 2 articles 1 à 98, 2 Y 3 articles 1 à 28, 2 Y 4 articles 1 à 82, 2 Y 5 articles 1 à 18 (1797 [An VI]-1949) ; 3) sous-série 1286 W articles 1 à 109 (1939-1991) ; 1293 W articles 1 à 170 (1976-1991) ; 4) sous-série 1310 W articles 1 à 154 (1875-1999) ; 5) sous-série 1337 W articles 1 à 28 (1942-1990) ; 6) sous-série 1343 W articles 1 à 35 (1945-1991) ; 7) sous-série 1487 W articles 1 et 2 (1973). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission que la demande de dérogation ne lui était pas encore parvenue lors de la saisine de la commission par les demandeurs et que la demande était actuellement en cours d'examen par l'administration dont émanent les documents, dont l'accord est requis au titre du I de l'article L213-3 du code du patrimoine pour autoriser un accès à des archives non encore communicables par dérogation aux délais légaux. Il a précisé également que Monsieur X était agent des Archives départementales où sont conservées les cotes sollicitées et qu'il en avait effectué le classement. La commission constate en l'espèce que bien qu'agent territorial travaillant dans l'administration où sont conservés les documents, Monsieur X effectue sa démarche à titre personnel, afin d'écrire une histoire des prisons du Gard et ne saurait traiter lui-même sa propre demande. La commission précise que les documents produits par l'administration carcérale sont par essence des documents sensibles. Les cotes d'archives sollicitées sont à même de toucher différents secrets définis par le code des relations entre le public et l'administration, notamment la sécurité publique et la sécurité des personnes, au titre du d) du 2° de son article L311-5, ainsi que la vie privée, le secret médical des individus et les informations dont la divulgation peut leur porter préjudice, selon l'article L311-6. Elle ajoute que le code du patrimoine complète ces dispositions dans les 2°, 3° et 4° de son article L213-2 en définissant des délais de vingt-cinq ans pour le secret médical des personnes décédées (ou cent vingt ans à compter de la date de naissance si la date de décès est inconnue), et de cinquante ans pour tout ce qui relève de la vie et du comportement privés, de la sécurité publique et des personnes, du jugement de valeur et de tout ce qui peut faire apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce même délai de cinquante ans s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues, et ce à compter de la fin de leur affectation à ces usages. Il n'est pas à exclure enfin que de telles archives comportent des documents produits dans le cadre d'enquêtes de la police judiciaire ou portés devant des juridictions, non communicables avant soixante-quinze ans voire cent ans s'il s'agit de mineurs lors des faits. La commission constate que la demande porte sur un ensemble important d'archives s'étendant de 1799 à 1999. S'il lui apparaît que le demandeur peut accéder librement aux documents antérieurs à 1896, et selon les cas aux documents compris entre 1896 et 1966, elle relève que la demande est particulièrement large. Seules les cotes sont énoncées, sans que soient explicitées les catégories de documents ou les types d'informations recherchées. Les demandeurs sollicitent donc une dérogation pour tout document non encore communicable. Sans la réponse de l'administration à l'origine des documents, qui semble liée au contexte de la demande mais qui ne s'est pas encore prononcée sur le projet de recherche des demandeurs, et sans précisions supplémentaires de la part de ces derniers sur la nature, le contenu de leur publication et les éléments qu'ils souhaitent exploiter, la commission estime que la demande est en l'état trop imprécise et qu'elle ne justifie pas l'atteinte que la communication des pièces les plus récentes pourrait porter aux secrets que la loi entend protéger. Compte tenu des éléments dont elle dispose, la commission émet donc un avis favorable à la demande pour les documents antérieurs à 1896, sous réserve toutefois, que l’état de conservation de ces archives ne s’oppose pas à leur reproduction en application du 2° de l’article L311-9 et déclare la demande irrecevable pour les documents postérieurs à cette date, et invite le demandeur, s'il le souhaite, à préciser sa demande en ce qui les concerne.