Avis 20164103 Séance du 03/11/2016
Communication de l'entier dossier de sa cliente relatif à sa demande de titre de séjour en date du 9 mars 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Essonne à sa demande de communication de l'entier dossier de sa cliente relatif à sa demande de titre de séjour en date du 9 mars 2016.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Essonne a informé la commission qu'il n’était pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les services du préfet du Val-de-Marne, et d’en aviser Madame X.