Avis 20164100 Séance du 03/11/2016
Envoi d'une copie, et non seulement consultation sur place, des documents suivants :
1) son entier dossier administratif à adresser par voie postale à son conseil, Maitre X ;
2) son entier dossier médical, à envoyer sous pli scellé à son adresse personnelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande d'envoi d'une copie, et non seulement consultation sur place, des documents suivants :
1) son entier dossier administratif à adresser par voie postale à son conseil, Maitre X ;
2) son entier dossier médical, à envoyer sous pli scellé à son adresse personnelle.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission indique par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et des mêmes dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet.
La commission indique également qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission émet donc un avis favorable à la demande et prend acte de l'intention de la ministre de la culture et de la communication de procéder à l'envoi des documents sollicités par le demandeur.