Avis 20164091 Séance du 03/11/2016
Copie des documents relatifs au dossier de son client établi dans le cadre d'un contrôle et d'un redressement fiscal :
1) « l'AMR TVA » émis ensuite du contrôle fiscal ayant abouti à la notification du 17 décembre 2012 ;
2) les documents remis par son client lors de sa visite à la Brigade, ensuite de la notification du 17 décembre 2012 ;
3) les pages des relevés de la Banque Postale antérieurs à décembre 2011 pour les 3 années du contrôle fiscal sur lesquelles étaient inscrites les écritures relatives au livret A ;
4) les dossiers fiscaux professionnel et personnel .
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents relatifs au dossier de son client établi dans le cadre d'un contrôle et d'un redressement fiscal :
1) « l'AMR TVA » émis ensuite du contrôle fiscal ayant abouti à la notification du 17 décembre 2012 ;
2) les documents remis par son client lors de sa visite à la Brigade, ensuite de la notification du 17 décembre 2012 ;
3) les pages des relevés de la Banque Postale antérieurs à décembre 2011 pour les 3 années du contrôle fiscal sur lesquelles étaient inscrites les écritures relatives au livret A ;
4) les dossiers fiscaux professionnel et personnel.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents visés au point 4) ont été communiqués le 31 mars 2016, suite à une précédente saisine de la commission portant sur ces documents.
Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
La commission estime ensuite que le document visé au point 1) est communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l'intention de l'administration de la satisfaire prochainement.
Enfin, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que ses services n'étaient pas en possession des documents sollicités aux points 2) et 3) et que la demande était donc sans objet sur ces points.
La commission, qui comprend de cette réponse que les documents n'ont pas été conservés mais ont été détruits, ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.