Avis 20164086 Séance du 20/10/2016

Consultation, en présence d'un représentant syndical de son choix, de son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Meilleray à sa demande de consultation, en présence d'un représentant syndical de son choix, de son dossier administratif. A titre liminaire, la commission précise que si les dispositions du livre III du code des relations entre l’administration et le public ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle (CE, 11 juillet 1988, Coiffier, n°59576, recueil Lebon, p.287). La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet sous cette réserve un avis favorable