Conseil 20164067 Séance du 03/11/2016

Caractère communicable au nouvel acquéreur d'un bien immobilier, de la lettre de mise en demeure adressée par le maire à l'ancien propriétaire en laissant apparaitre son nom, dans le cadre d'une procédure judiciaire pour l'annulation de la vente de ce bien.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 novembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable au nouvel acquéreur d'un bien immobilier, de la lettre de mise en demeure adressée par le maire à l'ancien propriétaire en laissant apparaitre son nom, dans le cadre d'une procédure judiciaire pour l'annulation de la vente de ce bien. La commission rappelle à titre liminaire que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice". En l'espèce, la commission relève que la lettre en cause indique à son destinataire qu'il a réalisé des travaux sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation nécessaire en application de l'article L421‐4 du code de l'urbanisme. La commission estime dès lors que la communication de ce document avec l'identité de son destinataire est susceptible de porter atteinte à sa vie privée et fait apparaître, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle estime, en outre, qu'il est impossible d'occulter ou de disjoindre les seules mentions révélant cette identité sans dénaturer ce document. La commission considère dès lors qu'un tel document n'est pas communicable à une personne autre que le destinataire de la lettre lui-même.