Avis 20164053 Séance du 20/10/2016

Copie des documents suivants : 1) le contrat de concession du service public de la distribution d'eau potable liant la commune de Dijon, et désormais la communauté urbaine du Grand Dijon, à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, jusqu'au premier avril 2021, et ses avenants successifs, notamment les avenants n° 11 et 13 régularisés en 2014 ; 2) le contrat de concession du service public de l'assainissement liant la commune de Dijon, et désormais la communauté urbaine du Grand Dijon, à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, jusqu'au premier avril 2021, et ses avenants successifs, notamment les avenants n° 10 et 13.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine du Grand Dijon à sa demande de copie des documents suivants : 1) le contrat de concession du service public de la distribution d'eau potable liant la commune de Dijon, et désormais la communauté urbaine du Grand Dijon, à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, jusqu'au premier avril 2021, et ses avenants successifs, notamment les avenants n° 11 et 13 régularisés en 2014 ; 2) le contrat de concession du service public de l'assainissement liant la commune de Dijon, et désormais la communauté urbaine du Grand Dijon, à la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, jusqu'au premier avril 2021, et ses avenants successifs, notamment les avenants n° 10 et 13. En l'absence de réponse du président de la communauté urbaine du Grand Dijon à la date de sa séance, la commission, qui constate que les contrats en cause sont des contrats de délégation de service public, rappelle qu'une fois signés, de tels contrats et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.