Avis 20164051 Séance du 03/11/2016

Copie de documents visés dans l'arrêté de permis de construire n° PC 084095150S0010 délivré le 10 mai 2016 à la SCI La Valette Lubéron : 1) l'ensemble des avis des services consultés, notamment : a) l'avis d'ERF en date du 4 septembre 2015 ; b) l'avis du SIVOM en date du 1er septembre 2015 ; c) l'avis de l'architecte conseil du PNR Lubéron en date du 6 novembre 2015 ; d) l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité du 11 septembre 2015 ; e) l'avis de la sous-commission ERP/IGH du 6 octobre 2015 ; 2) l'ensemble des échanges intervenus entre la commune et le service instructeur de la préfecture (DDT du Vaucluse) ; 3) la demande d'autorisation de travaux AT 08409515S0001 en date du 14 août 2015 ; 4) le récépissé n° 84-2015-0197 du 14 septembre 2015 concernant la déclaration « loi sur l'eau » faite par le pétitionnaire pour le système de gestion des eaux pluviales et des eaux usées ; 5) le règlement du POS approuvé le 8 janvier 2004 applicable aux zones NC et NAe ; 6) sur CD-ROM, les documents graphiques PC2, PC3 et PC5 joints à la demande de permis de construire, s'ils sont au format PDF.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Puyvert à sa demande de copie de documents visés dans l'arrêté de permis de construire n° PC 084095150S0010 délivré le 10 mai 2016 à la SCI La Valette Lubéron : 1) l'ensemble des avis des services consultés, notamment : a) l'avis d'ERF en date du 4 septembre 2015 ; b) l'avis du SIVOM en date du 1er septembre 2015 ; c) l'avis de l'architecte conseil du PNR Lubéron en date du 6 novembre 2015 ; d) l'avis de la sous-commission départementale d'accessibilité du 11 septembre 2015 ; e) l'avis de la sous-commission ERP/IGH du 6 octobre 2015 ; 2) l'ensemble des échanges intervenus entre la commune et le service instructeur de la préfecture (DDT du Vaucluse) ; 3) la demande d'autorisation de travaux AT 08409515S0001 en date du 14 août 2015 ; 4) le récépissé n° 84-2015-0197 du 14 septembre 2015 concernant la déclaration « loi sur l'eau » faite par le pétitionnaire pour le système de gestion des eaux pluviales et des eaux usées ; 5) le règlement du POS approuvé le 8 janvier 2004 applicable aux zones NC et NAe ; 6) sur CD-ROM, les documents graphiques PC2, PC3 et PC5 joints à la demande de permis de construire, s'ils sont au format PDF. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Puyvert, relève d'une part que la demande de communication n'a pas été introduite au nom de la seule association ASEP, le demandeur indiquant agir également pour le compte d'autres administrés, et d'autre part, que cette demande porte sur des documents qui n'ont pas tous été communiqués à cette association le 26 mai 2016. Par suite elle estime que la demande est recevable. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect, toutefois, des dispositions de l'article L311-6 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. La commission émet, en conséquence, sous ces réserves un avis favorable à la délivrance des documents mentionnés aux points 1) à 3) et 6) de la demande. S'agissant du récépissé visé au point 4) de la demande, la commission estime qu'il est également communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions précitées et de celles des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission estime que le règlement du POS approuvé le 8 janvier 2004 applicable aux zones NC et NAe mentionné au point 5 de la demande est également communicable au demandeur en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par suite, également un avis favorable à sa communication.