Avis 20164048 Séance du 20/10/2016

Communication des documents suivants : 1) le registre des pièces de comptabilité, recettes et dépenses, de la « section des habitants de La Fage », pour les années 2011-2016 ; 2) les délibérations du conseil municipal de la commune relatives à la gestion des biens de cette section pour les années 2011-2016 ; 3) les états patrimoniaux de la commune, ainsi que les sections de commune, établis par le comptable public, pour les années 2011-2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Védrines-Saint-Loup à sa demande de communication des documents suivants : 1) le registre des pièces de comptabilité, recettes et dépenses, de la « section des habitants de La Fage », pour les années 2011-2016 ; 2) les délibérations du conseil municipal de la commune relatives à la gestion des biens de cette section pour les années 2011-2016 ; 3) les états patrimoniaux de la commune, ainsi que les sections de commune, établis par le comptable public, pour les années 2011-2016. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission souligne que la demande porte sur une demande de copie et non sur une demande de consultation, l’administration ayant proposé de consulter sur place les documents demandés. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document. La commission émet donc un avis favorable à la communication d'une copie intégrale des documents demandés à Madame X selon les modalités précédemment rappelées.