Avis 20164047 Séance du 03/11/2016

Copie de l'étude acoustique relative à la salle socio-culturelle du Siège I.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Creutzwald à sa demande de communication d'une copie de l'étude acoustique relative à la salle socio-culturelle du Siège I. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Creutzwald a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors qu'il ne constitue qu'un document de travail pour les services de la ville et que le bâtiment sur lequel porte l'étude fait l'objet d'un contentieux entre la commune et le bureau de maitrise d’œuvre en charge de la construction, qui en a par ailleurs contesté les résultats. La commission rappelle qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et nuisances sonores et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n°20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, la commission en déduit que le document sollicité, dont la communication n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte au contentieux en cours, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.