Avis 20164040 Séance du 03/11/2016

Communication de l'entier dossier administratif personnel de son client, comprenant les pièces manquantes lors de la consultation en présence d'un huissier en date du 21 janvier 2016 et pour lesquelles Madame X a rédigé un procès verbal afin qu'elles y soient ajoutées.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier administratif personnel de son client, comprenant les pièces manquantes lors de la consultation en présence d'un huissier en date du 21 janvier 2016 et pour lesquelles Madame X a rédigé un procès verbal afin qu'elles y soient ajoutées. En l'absence de réponse du maire de Montpellier à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'existence ou l'absence de procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve, d'une part, qu'aucune procédure disciplinaire n'ait été engagée contre le demandeur ou que cette procédure soit achevée et, d'autre part, que soient préalablement occultées les mentions éventuelles relatives au comportement de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.