Avis 20164038 Séance du 20/10/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, qui n'est pas décédé dans l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier Gabriel Martin à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, qui n'est pas décédé dans l'établissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre Hospitalier Gabriel Martin a informé la commission que les éléments du dossier médical du défunt ne pouvaient éclairer le demandeur sur les causes de la mort de son père dans la mesure où ce dernier était décédé plusieurs semaines après son passage dans son établissement. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission estime que quand bien même le patient n'est pas décédé au centre hospitalier mais quelques semaines plus tard après son passage, son dossier médical est susceptible de comporter des pièces, telles que des radiographies, des analyses et un dossier infirmier, qui peuvent éclairer l'intéressée sur les causes du décès de son père. La commission émet donc un avis favorable à la communication, non de l'intégralité du dossier, mais des pièces identifiées par l'équipe médicale comme pouvant apporter des informations sur les causes du décès ou sur les causes, à tout le moins, de la dégradation de l'état de santé du patient.