Avis 20164037 Séance du 20/10/2016
Communication des documents suivants relatifs à la délivrance du permis de construire modificatif du 26 mai 2016 à Monsieur X :
1) l'arrêté du 26 mai 2016 ;
2) le dossier de demande de permis de construire modificatif ;
3) les avis émis par les services saisis dans le cadre de l'instruction de la demande.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Cheval-Blanc à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la délivrance à Monsieur X du permis de construire modificatif du 26 mai 2016 :
1) l'arrêté du 26 mai 2016 ;
2) le dossier de demande de permis de construire modificatif ;
3) les avis émis par les services saisis dans le cadre de l'instruction de la demande.
En l'absence de réponse du maire de Cheval-Blanc à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le demandeur ait renoncé à son projet. En outre, lorsque, comme en l'espèce semble-t-il, le maire a statué par une décision expresse prise au nom de la commune, cette décision et l'ensemble des pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet sous ces réserves un avis favorable.