Avis 20164030 Séance du 20/10/2016

Communication de son dossier médical suite à son hospitalisation en date du 6 octobre 2009.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à sa demande de communication de son dossier médical suite à son hospitalisation en date du 6 octobre 2009. La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est compétente pour se prononcer sur la demande, en application de l'article L341-2 du code des relations entre le public et l'administration, que pour autant qu'il se rapporte à une activité de service public de la fondation. Sous cette réserve, la commission rappelle que le document sollicité est communicable au demandeur, de plein droit, et à son choix, directement ou par l'intermédiaire de son médecin, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle ajoute qu'aux termes de l'article R1111-1 de ce même code : « Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire. » Elle prend note de l'intention du directeur général de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild de communiquer prochainement le dossier sollicité, dès que le demandeur aura fourni un justificatif d'identité. La commission émet donc un avis favorable et invite Monsieur X à fournir à la Fondation une copie de sa carte d'identité.