Avis 20164029 Séance du 03/11/2016

Copie de documents relatifs au golf de Murtoli situé sur la commune de Sartène : 1) le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) établi par Madame X en 2015 ; 2) le rapport des inspecteurs de l'environnement et des représentants du préfet de la Corse du sud à la suite de la visite du domaine de Murtoli, le 29 juillet 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de copie de documents relatifs au golf de Murtoli situé sur la commune de Sartène : 1) le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) établi par Madame X en 2015 ; 2) le rapport des inspecteurs de l'environnement et des représentants du préfet de la Corse du sud à la suite de la visite du domaine de Murtoli, le 29 juillet 2015. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, toutefois, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés. Eu égard à leur objet, la commission considère que les documents administratifs sollicités sont susceptibles de comprendre des informations relatives à l'environnement, dont le régime de communication s'apprécie dans les conditions qui viennent d'être rappelées. En effet, la commission comprend que ces rapports sont consécutifs à la construction d’un golf sur le domaine de Murtoli qui empièterait de plusieurs hectares sur le site classé de Roccapina. Ainsi, en l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, aucun motif ne semble pouvoir faire obstacle à la communication des documents sollicités. La commission considère, en conséquence, que les documents achevés que détient l’administration sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L214-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable.