Avis 20164023 Séance du 20/10/2016

Communication de l'intégralité de son dossier médical notamment les avis statutaires, les comptes rendus de visites médicales passées avec les Docteurs X et X, médecins contrôleurs de la Police de Nantes, et X, médecin de prévention de la préfecture de Loire-Atlantique, ainsi que la copie de tous les rapports administratifs et/ou médicaux administratifs ayant servi de support au Docteur X, médecin inspecteur régional de Tours pour prendre les décisions de refus de prolongation de son congé longue maladie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical notamment les avis statutaires, les comptes rendus de visites médicales passées avec les Docteurs X et X, médecins contrôleurs de la Police de Nantes, et X, médecin de prévention de la préfecture de Loire-Atlantique, ainsi que la copie de tous les rapports administratifs ou médicaux ayant servi de support au Docteur X, médecin inspecteur régional de Tours pour prendre les décisions de refus de prolongation de son congé longue maladie. A titre liminaire, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical ou de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité ou la commission a ou non rendu son avis. Une fois l'avis rendu, la commission estime que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis des comités et de la commission rendus, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission, qui n’est pas en mesure de savoir si le comité médical compétent a été saisi, soit par l’administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé, observe toutefois, au regard des pièces du dossier que la demande de prolongation du congé de longue maladie de Monsieur X a fait l’objet d’un rejet expresse par une décision définitive de l’autorité compétente. Elle estime dès lors que l'ensemble des documents sollicités est communicable à l’intéressé,et elle émet un avis favorable à sa demande.